L’article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 reste le verrou principal du droit du congé donné par le bailleur dans un bail d’habitation. Son régime, d’ordre public, ne laisse aucune marge de manœuvre contractuelle : le non-respect d’une seule de ses prescriptions entraîne la nullité du congé.
Reproduction intégrale de l’article 15-II : le piège formel du congé pour vente
Le congé pour vente obéit à un formalisme que la pratique récente a durci. Le bailleur doit reproduire intégralement les cinq premiers alinéas de l’article 15-II dans la lettre de congé. L’omission d’un seul alinéa, ou une paraphrase approximative, suffit à faire annuler le congé pour insuffisance d’information du locataire sur son droit de préemption.
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Nous observons que cette exigence est souvent sous-estimée par les bailleurs personnes physiques qui rédigent leur congé sans conseil. Un congé pour vente ne se limite pas à indiquer le prix et la description du bien : il doit informer le locataire, mot pour mot, des conditions dans lesquelles il peut se porter acquéreur, du délai dont il dispose et des conséquences de son silence.
La sanction est radicale. Le congé nul est réputé n’avoir jamais été délivré, et le bail se poursuit aux conditions antérieures. Le bailleur perd alors un cycle complet de bail avant de pouvoir retenter l’opération.
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Motifs limitatifs du congé bailleur : reprise, vente, motif légitime et sérieux
L’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 n’autorise le congé du bailleur qu’à l’échéance du bail et pour trois motifs exclusifs :
- La reprise du logement pour y habiter ou y loger un proche désigné par la loi (ascendant, descendant, conjoint, partenaire de PACS)
- La vente du logement libre de toute occupation, avec droit de préemption au profit du locataire
- Un motif légitime et sérieux, catégorie résiduelle qui couvre notamment l’inexécution par le locataire de ses obligations contractuelles
Aucun autre motif ne peut fonder un congé valable. Un bailleur qui invoque des travaux de rénovation ou une simple volonté de changer de locataire agit hors du cadre légal.

Le motif légitime et sérieux : une appréciation souveraine des juges
La jurisprudence a précisé les contours de ce troisième motif. Ont été retenus comme légitimes et sérieux : la répétition de paiements irréguliers et tardifs du loyer, des troubles de voisinage documentés, la sous-location non autorisée, ou encore des travaux de restructuration de l’immeuble réalisés sans autorisation du bailleur.
Le motif doit être réel, précis et démontrable au moment de la délivrance du congé. Un motif invoqué de manière abstraite, sans éléments factuels à l’appui, expose le bailleur à une contestation victorieuse du locataire devant le tribunal judiciaire.
Délai de préavis et forme du congé : les conditions que le bailleur ne peut pas aménager
Le congé doit parvenir au locataire au moins six mois avant l’échéance du bail pour une location nue. Ce délai court à compter de la réception de la lettre recommandée avec accusé de réception, de la signification par acte d’huissier, ou de la remise en main propre contre récépissé ou émargement.
Le non-respect du délai de six mois rend le congé inopposable, et le bail est reconduit tacitement pour la même durée. Il n’existe aucune possibilité de régularisation a posteriori : un congé délivré cinq mois et vingt-neuf jours avant le terme est nul.
Nous recommandons de toujours privilégier l’acte d’huissier. La lettre recommandée avec accusé de réception, bien que légalement admise, pose des difficultés de preuve lorsque le locataire ne retire pas le pli. La date de réception retenue est alors celle de la première présentation, mais le contentieux sur ce point reste fréquent.
Locataire protégé au sens de l’article 15-III : obligation de relogement du bailleur
L’article 15-III de la loi du 6 juillet 1989 impose au bailleur une obligation supplémentaire lorsque le locataire cumule deux critères : être âgé de plus de 65 ans et disposer de ressources annuelles inférieures au plafond en vigueur pour l’attribution de logements locatifs conventionnés.
Dans ce cas, le bailleur doit proposer une offre de relogement correspondant aux besoins du locataire, dans un périmètre géographique déterminé. L’offre doit porter sur un logement adapté à la situation du locataire protégé, pas sur n’importe quel bien disponible dans le parc du bailleur.
Exception : le bailleur lui-même protégé
Le dispositif prévoit une exception symétrique. Si le bailleur est une personne physique âgée de plus de 65 ans, ou si ses ressources sont inférieures au même plafond, il est dispensé de l’obligation de relogement. Cette exception a été jugée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel, qui a considéré que l’article 15-III ne constituait pas une atteinte disproportionnée au droit de propriété du bailleur.
La difficulté pratique réside dans la connaissance de la situation du locataire. Le bailleur n’a pas accès de plein droit aux ressources de son locataire en cours de bail. Si la situation protégée n’est découverte qu’après la délivrance du congé, le bailleur doit alors formuler une offre de relogement dans les meilleurs délais pour éviter la nullité.
Formalisme renforcé : la notice d’information jointe au congé
Au-delà de la reproduction des alinéas de l’article 15-II, la pratique professionnelle évolue vers l’ajout systématique d’une notice d’information sur les droits et obligations du locataire au courrier de congé. Cette notice, initialement prévue en annexe du contrat de bail par l’article 3 de la loi de 1989, est désormais transposée au congé lui-même par de nombreux praticiens.
La notice doit rappeler les voies de recours du locataire, le délai de contestation du congé et, le cas échéant, le droit de préemption applicable. Si cette adjonction n’est pas encore sanctionnée aussi sévèrement que l’omission des alinéas de l’article 15-II, un congé dépourvu de notice fragilise la position du bailleur en cas de litige.
L’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 place le bailleur dans un cadre procédural où chaque détail compte. Un congé mal rédigé, hors délai ou adressé sans respecter les mentions obligatoires ne produit aucun effet juridique. La rigueur formelle n’est pas une option mais la condition même de l’exercice du droit de reprise ou de vente.

